Le samedi 16 octobre 2021 marque la rentrée judiciaire 2021-2022 de la Cour constitutionnelle sous le thème «Les grandes tendances jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle de la République Démocratique du Congo ». Une audience publique et solennelle est prévue au Palais du peuple pour marquer cet événement. Deux grandes allocutions sont attendues : le discours doctrinal du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dieudonné Kaluba Dibwa, qui préside également le Conseil supérieur de la magistrature, et la mercuriale du procureur général près la Cour constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle en bref
La Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée à ce jour, intègre la Cour constitutionnelle au sein du pouvoir judiciaire.
Les articles 157 à 169 de la Constitution sont consacrés à la Cour constitutionnelle. Ces dispositions sont complétées par la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle est composée de neuf (9) membres nommés par le Président de la République, dont trois initiative, trois désignés par le Parlement réuni en congrès et trois autres par le Conseil Supérieur de la magistrature.
Six des neuf membres de la Cour doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement supérieur. Le mandat des membres de la Cour est de neuf ans. Il n’est pas renouvelable.
Le président de la Cour est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Il est institué un Parquet général près la Cour constitutionnelle. Le Parquet général est placé sous l’autorité du procureur général près la Cour constitutionnelle.
Il est assisté des premiers avocats généraux et des avocats généraux. Le Parquet près la Cour constitutionnelle exerce les fonctions du ministère public près cette haute juridiction.
Les attributions de la Cour constitutionnelles sont :
1. Le contrôle de constitutionnalité des lois et des règlements
2. L’interprétation de la Constitution
3. Le règlement des conflits de compétence ou d’attribution
4. Le jugement des infractions commises par le Président de la République et le Premier ministre
5. Le contentieux électoral
6. Le serment du Président de la République
7. La déclaration du patrimoine familial
8. La déclaration de vacance de la présidence de la République et de la prolongation du délai des élections, sauf en matière pénale, la procédure devant la Cour constitutionnelle est essentiellement écrite.
La Cour constitutionnelle statue sur la base des pièces. Elle est saisie par requête des parties ou du procureur général, déposée sauf lorsqu’elle émane du Procureur général, la requête mentionne, sous peine d’irrecevabilité, le nom, qualité et adresse du requérant ainsi que l’objet et les moyens de la demande. Le greffier l’inscrit dans un rôle. La requête est signifiée par le greffier à toutes les parties concernées pour leurs conclusions usuellement appelées mémoires en réponse, à déposer dans un délai de huit jours. Passé ce délai, le dossier est communiqué au procureur général pour son avis à intervenir dans le même délai de huit (8) jours.
La Cour siège et délibère valablement en présence de ses neuf (9) membres. Cependant, elle peut aussi valablement siéger avec sept (7) membres si deux de ses membres sont temporairement empêchés et que cet empêchement est constaté par les autres membres.
Elle siège donc à chambre unique, sauf en matière électorale où elle peut siéger à trois (3) juges avec possibilité de plusieurs chambres.
Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques.
Tout le monde peut y assister. Cependant, si la publicité d’une audience est dangereuse pour l’ordre public, ou les bonnes mœurs, la Cour ordonnera le huis-clos.
La Cour constitutionnelle statue par voie d’arrêt. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont écrits et motivés. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours sauf interprétation ou rectification d’erreur matérielle.
Ils sont publiés au Journal officiel et au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Ils sont immédiatement exécutoires, obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu’à tous les particuliers.
Ils sont notifiés, selon le cas, aux parties concernées, au Président de la République, au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale, au président du Sénat, au Gouverneur de province ainsi qu’au président de l’Assemblée provinciale.
Francis M.