A la Cour constitutionnelle, le droit a pris les allures d’un film de fiction d’Hollywood. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire congolais s’enfonce davantage dans la confusion, plongeant dans le désarroi tous les praticiens du droit.
On se rappelle que, mercredi dernier devant la presse réuni au CEPAS, le professeur Raphaêl Nyabirungu mwene Songa avait démenti, dans un exposé magistral, le mauvais virage que prenait le Parquet général près la Cour constitutionnelle, déterminé, en toute violation de la Constitution et des lois de la République, à rouvrir l’affaire Bukanga-Lonzo qui met en cause l’ancien Premier ministre, Matata Ponyo Mapon.
On pensait que le PG Jean-Paul Mukolo Nkokesha allait écouter la voix de la raison du prof Nyabirungu, l’un des pionniers du droit pénal congolais. Que nenni ! Sans avoir auditionné à nouveau Matata, encore moins le Sud-africain Christo Grobler, le PG près la Cour constitutionnelle a, dans une «requête à fixation d’audience », datée du 12 juillet, prié le président de la Cour constitutionnelle de « bien vouloir fixer les jour, date et heure auxquels cette affaire sera appelée à l’audience publique».
On pensait que le PG près la Cour constitutionnelle allait peut-être s’arrêter là. Curieusement, il est allé plus loin en changeant, à son gré, les personnes appelées dans le box des accusés. Un nom a disparu, celui de Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, au lancement en 2014 du projet de Parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Il est remplacé – on ne sait par quelle magie – par celui de Deogratias Mutombo mwana Nyembo, gouverneur de la Banque Centrale du Congo, au moment des faits.
Qu’est-ce qui s’est passé dans l’office du PG près la Cour constitutionnelle pour que Kitebi soit extrait de la liste des accusés ? Quand a-t-il été blanchi ? Comment expliquer que Kitebi, ministre délégué aux Finances, donc donneur d’ordre de paiement, soit remplacé par Deogratias Mutombo, qui n’a été qu’un exécutant en sa qualité de gouverneur de la Banque Centrale du Congo, donc caissier de l’Etat congolais ?
Autant de questions qui restent sans réponses.
Une chose est vraie : Matata Ponyo ne répondra pas à un ordre manifestement «illégal», a d’ores et déjà promis son avocat, Me Nyabirungu, en vertu de l’article 64 de la Constitution.
On est donc parti pour une nouvelle saga judiciaire autour de l’affaire Bukanga-Lonzo, relancée par la seule volonté du PG près la Cour constitutionnelle et non en vertu de la loi, clame le prof Nyabirungu.
Econews
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REQUETE AUX FINS DE FIXATION D’AUDIENCE
A Monsieur le Président de la Cour ConstitutionnelleA Kinshasa/Gombe
Monsieur le Président et Honoré Collègue
L’Officier du Ministère public près la Cour Constitutionnelle, agissant conformément aux dispositions des articles 67 de la Loi organiquen°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire ; 14 alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle et 53 du Code de procédure pénale, a l’honneur de vous communiquer avec les présentes aux fins de la fixation d’audience, le dossier judiciaire coté de 1 à 4018 inscrit sous le n° RMPI/0005/PG.COUR CONST/PBP/2023 du Registre du Ministère public au Parquet Général près la Cour Constitutionnelle et comportant les pièces de l’instruction de l’affaire à charge de Messieurs MATATA PONYO MAPON Augustin, MUTOMBO MWANA NYEMBO Deogratias et GROBLERT Christo.
I. IDENTITES DES PREVENUS
- MATATA PONYO MAPON Augustin, congolais, né à Kindu, le 05 juin 1964, Fils de MATATA SHWITI (décédé) et YOALI ADJELANI (en vie), Originaire du village : Mboholo, Secteur de Bangu Bangu, Territoire : Kabambare, Province : Maniema, Marié à Madame KACHOKO MBONDA Hortense, père de 4 (quatre) enfants, l’Avenue Chemin des Dames n°1, Quartier Macampagne, Commune de Ngaliema à Kinshasa.
- MUTOMBO MWANA NYEMBO Deogratias, congolais, né à Kongolo, le 08 août 1964, fils de MUTOMBO MUKULU (dcd) et de NYOTA MUSOGA (dcd), Localité d’origine : Muhoma, Secteur : Nonge, Territoire : Kongolo, Province du Tanganyika, Marié à Madame Marie-Louise NDEDI DEMBO, père de 4 (enfants), profession : Président du Conseil d’administration de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances, Téléphone + 243813655758, résidant au N°1Bis de l’Avenue de la Paix, Commune de Ngaliema à Kinshasa.
- GROBLER Christo Stephanus, de nationalité Sud-Africaine, né à Johannesburg, le 15 avril 1965, de HENDRIK Johannes Christo (en vie) et de MARIA Magdalena Magrietha (en vie), Marié à Madame TANIA, père de 5 (cinq) enfants, Profession : Directeur Général de l’Africom Agri (ex-Africom Commodités), résidant au n° 25, Wooter avenue Lichten North West (Afrique du Sud) et au n° 08, Avenue de l’Etoile, Joli Parc, Macampagne, commune de Ngaliema, Phone +243824 668361, passeport n° M00325800 valable jusqu’au 27 janvier 2030.
Tous en liberté.
II. LIBELLE DES PREVENTIONS
- A charge de MATATA PONYO MAPON et GROBLER CHRISTO
Avoir, étant auteurs ou co-auteurs selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévue par l’article 21 du Code Pénal Livre 1er , étant fonctionnaire ou Officier Public, toute personne représentant lesintérêts de l’Etat ou d’une société étatique au sein d’une société prévue, parastatale ou d’économie mixte, en qualité d’administrateur, degérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourné des dernier publics ou privés, des effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit envertu, soit à raison de leur charge;
En l’espèce,
Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congosans préjudice de date précise, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte pat le délai légal de prescription de l’action publique, agissant par coopération directe, étant respectivement, agent public de l’Etat, notamment Premier Ministre du Gouvernement de la République Démocratique du Congo premier cité et dirigeant de la société Africom commodités, pour le second cité, détourné par plusieurs moyens notamment par l’octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution dessociétés d’écran, le détournement des procédures et la non-exécution des travaux d’aménagement de la route du site et de construction des écoles de formation et d’autres ouvrages, la somme de globale équivalente en francs congolais de 115.997.106,00 USD (Dollars américains cent quinze millions neuf cent nonante sept mille cent et six) qui était remise à la société Africom commodités pour la gestion du Parc Agro-Industriel du BUKANGA-LONZO,projet mis en place par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II telque modifié et complété par la loi n° 73/017 du 05 janvier 1973. - A charge de MATATA PONYO MAPON Augustin et MUTOMBO MWANA NYEMBO DEOGRATIAS
Avoir, étant auteurs ou co-auteurs, selon l’un des modes légaux de participation criminelle prévu par l’article 21 du Code Pénal Livre 1er, étant fonctionnaire ou Officier public, toute personne représentant les intérêts de l’Etat, ou d’une société privée, parastatale ou d’économie mixte en qualité d’administrateur, de gérant, de commissaire aux comptesou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, détourné des derniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre leurs mains, soit en vertu, soit à raison de leur charge.
En l’espèce,
Avoir, dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps, comme co-auteurs agissant par coopération directe, étant Agent Public de l’Etat, respectivement Premier Ministre du Gouvernementde la Démocratique du Congo pour le premier cité et Gouverneur de la Banque Centrale du Congo pour le second cité, détourné la somme globale équivalente en francs congolais de 89.000.000,00 USD (dollars américains quatre-vingt-neuf millions) destinée à la construction du Marché international de Kinshasa.
Faits prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code Pénal Livre 1er et 145 du Code Pénal Livre II tel que modifié et complété par la loi n° 73/017 du 05 janvier 1973.
A CES CAUSES;
Qu’il vous plaise, Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle et Honoré Collègue, de bien vouloir fixer les jour, date et heure auxquels cette affaire sera appelée à l’audience publique.
Fait à Kinshasa, le 12 juillet 2023.
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Mukolo Nkokesha Jean-Paul
Exposé du Professeur Nyabirungu
AFFAIRE MATATA PONYO : UN MANDAT DE COMPARUTION QUI RABAISSE LA NATION
Mesdames et Messieurs de la Presse,
Chers journalistes et chers invités,
Nous sommes heureux de vous recevoir ce jour dans ce beau cadre du CEPAS, et tenons à vous remercier d’avoir bien voulu accepter de répondre à l’invitation de l’Honorable MATATA PONYO MAPON et ce, malgré vos multiples occupations.
La conférence de presse que nous tenons ce jour a pour objectif de réagir au mandat de comparution du 10 juillet 2023 adressé au Sieur MATATA PONYO MAPON, lui demandant de comparaitre devant le Parquet général près la Cour Constitutionnelle, ce mercredi 12 juillet 2023 à 11 heures précises pour y être entendu sur des faits infractionnels à lui imputés et lui faisant savoir que faute de ce faire, il y sera contraint conformément à la loi.
Les considérations de ce jour sont de nature exclusivement juridiques sans exclure que des considérations d’une autre nature soient tout à fait envisageables, vue la persistance des violations du droit et des actes d’acharnement sur la personne.
Nous avons intitulé la présente conférence de presse comme suit :
Affaire MATATA PONYO : un mandat de comparution qui rabaisse la Nation
Ce titre renvoie directement a la récente conférence de presse du Chef de l’Etat dans laquelle il signalait qu’alors que la justice élève la Nation, lui était déçu du bilan de la justice actuelle. Il dit avoir tout fait, mais constate, malheureusement que la justice n’a pas rencontré ses attentes et reconnait un échec sur ce secteur.
Le mandat de comparution qui a retenu notre attention rentre dans la catégorie de ces actes de justice qui, loin d’élever la Nation, la jette à terre par des violations aussi flagrantes que fréquentes de la Constitution et des lois de la République.
La question que nous nous posons, en notre qualité d’avocats de la défense, est de savoir si ce mandat de comparution concerne l’Affaire dite BUKANGA LONZO ou plutôt des faits nouveaux non encore portés à la connaissance de notre client.
En tout état de cause, la Constitution, dans différentes dispositions, a prévu toutes les hypothèses qui pouvaient concerner Monsieur MATATA PONYO.
En effet,
– soit il est poursuivi comme Premier ministre ;
– soit il est poursuivi comme ancien Premier ministre ;
– soit il est poursuivi comme Sénateur.
A. MATATA PONYO POURSUIVI COMME PREMIER MINISTRE
Manifestement, telle est la volonté et la compréhension des choses par le Parquet général près la Cour Constitutionnelle. En effet, la Cour Constitutionnelle n’a de compétence pénale qu’a l’égard du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution (Article 163).
Si donc aujourd’hui le Parquet général entend exercer sa compétence vis-à-vis de Monsieur MATATA-PONYO, c’est parce qu’il est convaincu que les faits poursuivis, relevant de la Cour Constitutionnelle, il ne peut qu’être compétent a son tour.
Dans ce cas, en lançant son mandat de comparution, il prend une décision de poursuite d’un Premier ministre qui doit, conformément à l’article 166 ode la Constitution, être votée à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congres suivant la procédure prévue par le Règlement intérieur. Ce qui, manifestement, n’a pas été fait.
Bien plus, le Parquet général fait la même erreur de prétendre poursuivre un Premier ministre, comme lors des poursuites qui furent rejetées le 15 novembre 2021 par l’arrêt 0001.
Et plus fondamentalement, s’il s’agit de BUKANGA LONZO, la Cour Constitutionnelle, siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, rendit l’arrêt RP 0001 en date du 15 novembre 2021, le Ministère public entendu, qui a déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence.et s’est déclarée incompétente 51 connaitre des poursuites contre notre client.
Cet arrêt a été signifié au prévenu, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat ainsi qu’au Premier ministre. I1 a été exécuté.
Cet arrêt, avait dit la Cour, devait être publié au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour Constitutionnelle.
Cet arrêt, conformément a l’article 168 de la Constitution, n’est susceptible d’aucun recours et était immédiatement exécutoire, obligatoire et s’imposant aux pouvoirs public, a toutes les autorités administratives et juridictionnelles civiles et militaires, y compris le Parquet général de la Cour Constitutionnelle ainsi qu’aux particuliers.
Vous comprendrez, dans ce cas, que s’il s’agit de BUKANGA LONZO, le mandat de comparution dont il est question est non conforme à la Constitution et nul de plein droit.
Et s’il s’agit des faits nouveaux, ils subiront le même sort, car la Cour constitutionnelle se déclarera toujours incompétente à l’égard d’un ancien Premier ministre poursuivi sur base des dispositions qui ne concernent que le Premier ministre en fonction.
B. MATATA PONYO POURSUIVI COMME ANCIEN PREMIER MINISTRE
La Constitution n’a pas prévu ce cas d’un ancien Premier ministre qui serait poursuivi pour les infractions énumérées et définies aux articles 164 et 165 de la Constitution, commises dans l’exercice ou a l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Et l’arrêt RP 0001 de la Cour Constitutionnelle va dans ce sens :
« Elle précise que l’exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient ti dire que ce principe exige que la procédure pénale II appliquer contre un justiciable devant les juridictions doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n’a pas de juge ou de juridiction sans la loi, ce qui veut dire qu’une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s’agit ici d’un principe constitutionnellement garanti par l’article 17 alinéa 2 de la Constitution ».
Des lors, si le mandat de comparution concerne BUKANGA LONZO, il est nul et de nul effet.
Et s’il concerne des infractions nouvelles commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la Cour Constitutionnelle n’y a aucun égard conformément à la Constitution et à sa propre jurisprudence.
Ainsi, le mandat de comparution sera déclaré émaner d’un Parquet général qui n’en a pas la compétence.
Par contre, la Constitution a prévu le cas des infractions commises par un Premier ministre en dehors de l’exercice de ses fonctions et pour lesquelles les poursuites et la prescription sont suspendues jusqu’à l’expiration de son mandat. Ces infractions, dit la loi, relèvent de la juridiction de droit commun, et la Cour Constitutionnelle ainsi que le parquet y attaché sont incompétents, la juridiction compétente étant celle de droit commun (article 108, alinéa 3 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle).
C. MATATA PONYO POURSUIVI COMME SENATEUR
Notre client est Sénateur. Et malgré le fait que la Cour Constitutionnelle s’était déclaré déjà incompétente et clos ainsi définitivement le dossier, le Parquet général près la Cour de cassation s’acharna, à son tour, sur la personne de notre client en le poursuivant devant cette dernière, en dépit de la conclusion à laquelle trois magistrats de son office en charge de l’instruction du dossier contre l’Honorable MATATA PONYO MAPON avait abouti :
« Toutes les infractions, commises par le Premier Ministre pendant ou à l’occasion de » l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être jugées que par la Cour Constitutionnelle (articles 163 et 164 de la Constitution). Ainsi, s’étant déclaré incompétente a connaitre de poursuites engagées contre les prévenus MATATA PONYO MAPON et consorts, aucune autre juridiction ne peut engager une action pour ces mêmes faits contre l’ancien Premier Ministre. Au demeurant, les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont immédiatement exécutoires et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (article 168). Des lors, mon office ne pourra instruire qu’à charge de ceux qui ont participé a la commission de ces faits selon l’un de mode de participation criminelle, non revêtus de cette qualité lors de leur perpétration. Votre avis m’obligerait, Excellence Monsieur le Président de la République ».
Devenu Sénateur, son juge naturel est la Cour de cassation qui, en tout état de cause, s’est déclaré incompétente par son arrêt du 21 novembre 2022 sur l’affaire BUKANGA LONZO.
Maintenant qu’il a été établi par les plus hautes juridictions du Pays, d’une part, qu’aucune juridiction n’est compétente pour juger un ancien Premier ministre quand il s’agit des infractions de fonction et que, d’autre part, lorsqu’il a terminé son mandat il est justiciable du droit commun, le mandat de comparution n’a aucun fondement juridique, viole la Constitution et la jurisprudence bien établie de la Cour Constitutionnelle. Il est nul de plein droit.
Quant a ses immunités de parlementaire, il s’agit d’une question sans objet depuis l’arrêt RP 0001 et, en cas de nouvelles infractions, elles ne peuvent être instruites sans lever d’abord les immunités parlementaires de notre client par le Parquet attaché à une juridiction compétente de droit commun.
CONCLUSION
Notre conclusion est courte et consiste en un constat et en un étonnement.
1) Constat
Notre constat est que l’affaire BUKANGA LONZO est terminée et aucune règle de droit ne permet de la relancer la mise en cause de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Et à ce sujet, les acquis de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle sont inébranlables. Ils peuvent se résumer comme suit :
– De l’Etat de droit
« Dans le contexte congolais, la Constitution garantit, tant dans son préambule que dans son dispositif entre autres valeur: l’Etat de droit, la démocratie pluraliste et les droits humains ». (R. CONST. 1800, du 22 juillet 2022, p.15).
« Il est évident que le constituant n’a pas entendu laisser libre champ aux organes juridictionnels de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l’Etat moderne telles que garanties par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde-frontière, a été instituée pour placer les digues afin d’éviter les débordements dans l’œuvre normative de toute autorité publique. A ce titre, elle est un instrument de réalisation et de garantie de l’Etat de droit, le dernier rempart, l’ultima ratio pour la préservation de l’Etat de droit qui emporte la soumission de tous, particuliers et institutions publiques, aux seuls règne et autorité du droit » (R. CONST.1800, du 22 juillet 2022, p. 6).
– Primauté de la Constitution sur toutes les autres règles
Pour la Cour Constitutionnelle, « affirmer le primat de la Constitution sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de lu loi fondamentale ne demeure pas lettre morte » (R. CONS. 1800 DU 22 juillet 2022, p. 5).
– Principe de la légalité
« La Cour précise que l’exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient ti dire que ce principe exige que la procédure pénale ta appliquer contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n’y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu’une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s’agit d’un principe constitutionnellement garanti par l’article 17 alinéa 2 de la Constitution » (15ème feuillet de l’arrêt sous RP. 0001).
Nous citons l’article 17 alinéa 2 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ».
– Du principe de la compétence juridictionnelle d’attribution
« La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le Prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment ou les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et sont en violation de l’article 19, alinéa 1″ de la Constitution » (RP. 0001 du 15 novembre 2021, 15ème feuillet, §3).
2) L’étonnement
Notre étonnement porte sur le fait que certains hauts responsables de l’application de la loi font montre d’une témérité à nulle autre pareille quand il s’agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C’est cela qui déçoit le Chef de l’Etat, c’est cela qui rabaisse la Nation; Mais celle-ci aura toujours les ressources nécessaires à se ressaisir.
Fait à Kinshasa, le 12 juillet 2023
Prof. Nyabirungu