Dossier Matata : La Cour de cassation n’a qu’une seule décision : « Se déclarer incompétente »

Matata Ponyo en aparté avec son avocat, Me Nyabirungu

Le jeudi 14 juillet 2022, la Cour de cassation a siégé sur le dossier de l’ancien Premier ministre, Matata et consorts. Il s’agit effectivement d’un «procès de la honte», comme cela se dit dans divers milieux. Après la prestation de haut niveau du grand professeur et maître du droit pénal congolais, Me Nyabirungu Mwene Songa, avocat de Matata, on a finalement compris pourquoi «l’homme à la cravate rouge» est rentré de États-Unis où il était pour comparaître devant la justice de son pays. Beaucoup de gens l’ont déconseillé de rentrer, mais il a choisi de regagner son pays. Il a choisi la voie de l’honneur comme d’habitude. Le professeur Nyabirungu, dans un français facile, clair et professionnel, a démontré comment la Cour de cassation est incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Cela fait très mal au cœur des Congolais de voir les collaborateurs du Président Tshisekedi le tromper et l’induire en erreur en lui faisant croire qu’on pouvait transmettre ce dossier à la Cour de cassation pour juger et condamner le meilleur Premier ministre que le pays n’ait jamais connu après Lumumba. Me Nyabirungu a démontré que, selon la Constitution, la Cour de cassation n’est compétente pour juger que les membres du Gouvernement, excepté le Premier ministre. Bien plus, la loi organisant le fonctionnement de la Cour de cassation le confirme noir sur blanc. Donc, il est impossible de faire juger quelqu’un par une institution à qui la loi ne reconnaît pas le pouvoir de le faire. Car nul ne peut être jugé que sur la base de la loi. Bien plus, aucune procédure n’est établie par les lois de la République pour le juger. Va-t-on inventer la loi et la procédure uniquement pour juger un innocent parce qu’il s’appelle Matata ?

Même, en considérant Matata comme sénateur, la Cour de cassation n’a la compétence de ne le juger que pour des actes commis en tant que sénateur. Or, les fameux dossiers de détournement de Bukanga-Lonzo, inventés de toutes pièces, remontent à l’époque où l’homme de la rigueur était Premier ministre. En effet, Il n’y a que la Cour constitutionnelle qui est compétente pour juger le Premier ministre en fonction et non un Premier ministre honoraire. C’est le constituant qui l’a voulu ainsi et non le Premier ministre honoraire Matata qui n’a jamais participé ni à la rédaction ni à l’approbation de l’actuelle Constitution.

Matata, l’homme de la macroéconomie, n’est pas Premier ministre en fonction et n’a jamais commis une infraction comme sénateur. Par quelle magie la Cour de cassation va-t-elle se déclarer compétente ? Si elle le fait, cela pourra être un scandale judiciaire qui tuera pour de longues années la justice congolaise. Cela pourrait même enterrer la carrière de certains juges qui seront blacklistés par les Nations Unies comme c’est le cas déjà pour certaines personnes de la Cour constitutionnelle. Surtout que le dossier est déjà suivi par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déjà débattu en plénière sur le cas Matata et continue à suivre le dossier de près. Qui ne sait pas que Matata a été à New York au mois de mai dernier ? C’est la première fois dans l’histoire de cette institution qu’une ancienne autorité du pays, accusée de détournement, est défendue par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Président Tshisekedi, a-t-il des conseillers qui l’aiment pouvant lui faire comprendre que lorsqu’un dossier est défendu par les maîtres du monde (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine et Russie) dans le bâtiment en verres de New York, il faut l’abandonner au risque de se faire brûler?

Matata n’est pas un vulgaire politicien congolais que vous pouvez arrêter aujourd’hui et libérer demain sans que les Occidentaux ne vous demandent le pourquoi et le comment tôt ou tard. Matata est un citoyen congolais, devenu un patrimoine africain et mondial. Il a inscrit son nom dans l’histoire de l’Afrique et du monde par des services rendus à son pays quand il était aux affaires. Pour preuve, avant ces démêlés judiciaires, plutôt «fantaisistes» inventés de toutes pièces, il conseillait plusieurs présidents africains qui du reste appréciaient ses prestations. De l’histoire de ce pays, c’est le seul Congolais qui, après avoir quitté les fonctions publiques, a été appelé par des présidents de la République pour les conseiller et faire avancer l’agenda de leurs pays. C’est aussi le seul Premier ministre honoraire utilisé par l’Union africaine pour des missions spéciales en Afrique. Quel honneur pour la RDC et son peuple ? Si par magie, la Cour de cassation se déclarait compétente – ce qui serait une alchimie juridique inimaginablé et nauséabonde – comment l’action du Ministère public contre Matata sera déclarée recevable par la Cour  ? Parce que, selon Me Nyabirungu, grand maître du droit pénal, la procédure pour juger Matata a été totalement bafouée.

En effet, si c’est pour le juger comme Premier ministre, la Constitution oblige à ce que le Parlement réuni en Congrès se réunisse pour lever ses immunités. Or le Congrès ne s’est jamais réuni et aucune pièce dans ce sens ne se trouve dans le dossier. Si c’est pour le juger comme sénateur, le Sénat avait refusé des poursuites contre «l’homme de la rigueur».

Dès lors, comment la Cour, dans un sens comme dans un autre, va juger un homme vêtu de ses immunités parlementaires lui conférées par la Constitution ?

On est en train de vouloir s’installer dans ce pays une «République bananière» juste pour abattre un innocent ! Donc, on risquera un jour de se réveiller pour entendre que Sama Lukonde est à la barre pour être jugé avec comme motif la jurisprudence du cas Matata !

Autre chose : Matata n’a jamais été entendu. Comment peut-on juger quelqu’un qui n’a jamais été auditionné ? Or, la loi dit que personne ne peut être jugée sans avoir été entendue.

C’est tellement flagrant que le peuple congolais et le monde se posent la question de savoir si servir bien son pays, comme l’a fait Matata, devient une infraction.

Le cas Matata est le plus grand test qui remet en cause le Gouvernement Tshisekedi en matière de l’Etat de droit dans notre pays.

En effet, comment imaginer que l’arrêt de la Cour constitutionnelle est foulé aux pieds uniquement pour condamner un candidat-pésident de la République déclaré. L’arrêt de la Cour constitutionnelle dit clairement que le Président de la République et le Premier ministre ne peuvent pas être jugés par une juridiction d’ordre judiciaire, donc y compris la Cour de Cassation. Selon la Constitution, les arrêts de la Cour sont exécutoires immédiatement et s’imposent à toutes les autorités tant civiles, politiques que militaires. Comment alors expliquer que la Cour de cassation refuse de se soumettre à l’arrêt de la Cour institutionnelle et à la Constitution ?

La Cour de cassation imite mal le Président Bahati qui a osé dire un jour en plénière du Sénat que les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne le concernent  pas ! Bahati joue avec le feu de l’histoire. Un jour il le paiera au prix fort.

Le Président de la Cour de cassation, M. Mukendi, doit s’interdire de souiller toute sa carrière élogieuse pour venir prononcer un monstre juridique qui l’enterrera définitivement ! Les juges de la Cour doivent savoir qu’ils prononcent les arrêts au nom du peuple et non à leurs noms propres. Et le peuple tout entier vous regarde et attend vous voir dire le droit et non le droit politique, le jeudi 21 juillet. Sinon, vous allez commettre la plus grande faute de vos carrières respectives.

La Cour doit comprendre que Matata lui a tendu un gros piège dans lequel elle ne doit nullement tomber. Si il était coupable, Matata ne serait jamais revenu au pays. On voit bien Thambwe Mwamba, il n’est pas rentré. On voit Kalev, Kikaya bin Karubi, ils ont fui le pays. Mais, Matata, se sentant innocent et protégé par la Constitution et les lois du pays, est rentré dans son pays, par deux fois après avoir été traduit en justice.

En conclusion, les juges de la Cour de cassation n’ont qu’une seule voie : se déclarer incompétents pour sauver l’honneur de la justice congolaise, du peuple congolais et du Président de la République lui-même. Sinon, ce serait la honte du pays comme celle qu’on a vécue le jeudi 14 juillet dernier.

Répondant aux arguments de la défense des avocats de trois prévenus, le magistrat, représentant le Parquet général près la Cour de cassation, s’est fourvoyé que la salle, composée de non juristes qui ont commencé à se moquer de lui, le juriste. Il n’a eu la vie sauve qu’à la suite de la protection du Premier président Mukendi. Mais, il avait déjà démontré que le Parquet général n’avait aucune raison légale de transmettre le dossier de Matata à la Cour de cassation pour fixation. Laissez le meilleur Premier ministre de la RDC tranquille.

Les gens qui ont volé l’argent du pays sont connus et qui ne sont même pas bénéficiaires d’immunités ont été relaxés. Le dossier Congo Hold-up a déroulé la liste qui a d’ailleurs été transmise par la ministre d’Etat de la Justice au Procureur prés  la Cour de cassation depuis décembre 2021.

Pourquoi les vrais dossiers du détournement ne sont pas traités ? Pourquoi cherchez-vous à distraire la population par de faux dossiers ! Sachez que le point de vue de la population congolaise sur Matata est connue : « Matata est un bon gestionnaire ». Il sera difficile d’ôter cela du mental congolais tant que personne ne fera mieux que ce qu’il a fait. Or c’est le cas. A bon entendeur salut !

Ci-dessous, la plaidoirie convaincante de Me Nyabirungu.

Econews

Vu la requête n°2494/RMP.V/0073/PGCCAS/MUN/2022 aux fins de fixation d’audience signée par l’Officier du Ministère Public près la Cour de cassation en date du 03 mai 2022;

– Vu l’ordonnance de fixation d’audience au 13 juin 2022, signée en date du 23 mai 2022 par le Premier Président de la Cour de cassation et le Greffier principal en lieu et place du Greffier en Chef près cette Cour;

– Vu la citation à prévenu instrumentée en date du 20 juin 2022 à la commune de Ngaliema par Madame ANNE MARIE NDIKA, Greffière près la Cour de cassation et reçue par Monsieur MAYIBANZI LUANGA DIVENGI Dieu-merci, Bourgmestre de ladite commune;

– Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;

– Vu le Code Pénal Congolais Livre I et Livre II;

– Vu le Code de Procédure Pénale congolais;

– Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire;

– Vu la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la Procédure devant la Cour de Cassation ;

– Vu les pièces de l’accusation;

La Cour de cassation a appelé en son audience publique de ce jeudi, 14 juillet 2022, la cause inscrite sous RP.09/CR et, a donné la parole aux conseils des prévenus pour présenter les préalables selon l’ordre qui suit.

INTRODUCTION

Monsieur le Premier Président et honorables membres de la Composition,

Veuillez d’abord accepter nos hommages que nous devons à de Hauts Magistrats, c’est-à-dire des hommes et des femmes qui se consacrent, au quotidien, à l’avènement et à l’affermissement d’un Etat de Droit.

Permettez-nous, ensuite, de dire un mot sur notre client, Monsieur MATATA PONYO MAPON.

Lors du lancement de la procédure par le Procureur Général près la Cour constitutionnelle contre notre client, celui-ci bénéficiait de l’accueil et de l’hospitalité de la part des autorités guinéennes de CONAKRY, qui tenaient à bénéficier de sa grande expérience en matière de l’économie et de la bonne gouvernance.

Dès qu’il avait appris que la justice de son pays avait besoin de lui, il a pris le premier avion pour Kinshasa, et dès la première audience, il était présent, avec la suite que vous connaissez.

Aujourd’hui encore, après avoir appris que votre Haute Cour avait à son tour besoin de lui, il a interrompu son séjour pour soins médicaux aux Etats-Unis, et de nouveau, il est, avec confiance, devant la justice pénale de son pays.

Nous, c’est-à-dire le Juge, le Ministère Public et la défense, nous devons être à l’aise dans cette salle ; nous devrions être à l’aise, car, ICI, c’est la maison du droit, et le droit est à son aise, le droit est libre, et, au bout du compte, le droit sera dit. Nous avons, tous, prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République.

Cela dit, et c’est le dernier point de mon introduction, le principe de la légalité des infractions, des peines et de la procédure fait notre unité.

Et, avant d’exposer nos préalables, je vous invite à partager cette réflexion de Benjamin CONSTANT : 

« Ce qui préserve de l’arbitraire, c’est l’observance des formes. Les formes sont les divinités tutélaires des associations humaines ; les formes sont les seules protectrices de l’innocence, les formes sont les seules relations des hommes entre eux (…). C’est aux formes seules que l’opprimé peut en appeler » (Benjamin CONSTANT, Principes de politique, chapitre XVIII, De la liberté individuelle, de la liberté chez les modernes, Paris, Pluriel, pp.408-415, spécialement p.411, Cité par Franklin KUTY, Justice Pénal et Procès équitable, Volume 2, Edition Larcier, Bruxelles, 2006, p.6) 

Les conseils du premier cité, MATATA PONYO MAPON, vont faire un bref rappel de la procédure (0), et soulever IN LIMINE LITIS deux exceptions dont, à titre principal, l’exception d’incompétence de la Cour de cassation de juger, en l’espèce, aussi bien un ancien Premier Ministre qu’un Sénateur en fonction (I) et, à titre subsidiaire, l’exception d’irrecevabilité de l’action mue par le Ministère Public (II);

La Cour ayant donné la parole au Ministère Public pour rencontrer les moyens soulevés par le premier cité, c’est avec une légèreté indescriptible et une contre vérité que celui-ci a tenté de les rencontrer, sans pourtant convaincre. Le Premier cité y réagira dans la présente note de plaidoirie.

0. RAPPEL DE LA PROCEDURE.

Le 15 novembre 2021 est une date historique dans les annales de la justice en République Démocratique du Congo.

Ce jour-là, la plus haute juridiction du pays à savoir, la Cour constitutionnelle, a rendu son premier arrêt en matière pénale, en application de l’article 163 de la Constitution qui dispose comme suit : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ».

En effet, par sa requête en fixation d’audience du 27 août 2021, déférant le Premier ministre honoraire MATATA PONYO MAPON devant la Cour constitutionnelle et par son premier réquisitoire adressé aux deux présidents de chambres du parlement, le 28 avril 2021, le Procureur Général près la Cour constitutionnelle sollicitait les autorisations de poursuites judiciaires et, invoquait l’article 166 de la Constitution qui dispose comme suit : « La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur ».

Il apparaissait ici une injustice qui corrompt tout : cette disposition concerne deux personnes clairement désignées et, ne pouvait être ni détournées de son objet, ni s’étendre à des personnes autres que celles qu’elle désignait, un ancien Chef de l’Etat ou un ancien Premier ministre ne pouvant en aucun cas être concernés.

Seule une tendance lourde à l’injustice pouvait conduire à une telle lecture du texte et à un comportement si peu recommandable.

Nous ne savons pas si c’est suite à un mouvement de l’esprit ou de l’âme, mais le même Officier du Ministère Public émit un deuxième réquisitoire du 12 mai 2021 adressé aux présidents de deux chambres du parlement, précisant que sa demande d’autorisation de poursuites du Sénateur MATATA PONYO MAPON était adressée uniquement aux Sénateurs.

En français facile, l’Officier du Ministère Public nous révélait enfin, qu’il savait désormais qu’il ne poursuivait plus ni un Premier ministre, encore moins un ancien Premier ministre, mais plutôt un Sénateur, en application de l’article 75 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.

Dès lors, plusieurs questions se posaient, notamment :

– La Cour de cassation était-elle compétente pour juger un ancien Premier ministre pour les infractions politiques et de droits communs, commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ?

La réponse est NON. Et, une réponse affirmative serait en violation frontale de l’article 164 de la Constitution qui donne la compétence matérielle et personnelle à la Cour constitutionnelle.

– La Cour de cassation, est-elle la Juridiction matériellement compétente pour juger le Sénateur MATATA PONYO MAPON, alors qu’il s’agit des infractions de fonction prises en charge par la Cour constitutionnelle, conformément à la Constitution ?

La réponse ne peut être que NEGATIVE. L’Officier du Ministère Public près la Cour constitutionnelle et même son collègue près la Cour de céans devraient être les derniers à ne pas le savoir, car ils sont appelés « organe de la loi» et plus que tout autre citoyen, ils ont l’obligation de connaître la loi qui est leur seule autorité. Ils doivent la respecter et la faire respecter.

Un Officier du Ministère Public qui ignorerait la loi ou qui la connaissant, la violerait intentionnellement, commettrait une injustice grave, souvent irréparable qui rendrait le procès pénal inique et inefficace, et discréditerait l’Etat de droit qu’est censé être le nôtre.

– Enfin, c’est la dernière question, était-elle imaginable la situation où un Sénateur dans le cadre de la Constitution de la troisième République pouvait se trouver attrait pénalement en justice devant la Cour Constitutionnelle ?

C’est impossible. Et, cette situation n’a jamais existé. Car, la question avait été tranchée par la Constitution qui donne au Sénateur son juge naturel à savoir, la Cour de cassation, suivant les cas et conditions prévus par la Constitution et la loi, avec cette précision que la compétence matérielle de la Cour de cassation ne peut ni s’étendre aux infractions déjà confiées à la Cour constitutionnelle par la Constitution elle-même, ni aux infractions autres que celles commises par le Sénateur dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Signalons enfin le troisième réquisitoire du même Ministère Public qui n’a fait qu’amplifier la confusion, car l’autorisation de poursuite n’a jamais été accordée par le Sénat et celui-ci, par sa lettre n°0219/CAB/PDT/SENAT/MBL/EM/pkg/2021 du 19 juin 2021 l’avait signifiée au Procureur Général près la Cour constitutionnelle, en précisant que le rejet de la levée des immunités avait été confirmé par un vote de l’assemblée plénière du Sénat.

Et pourtant, bravant le droit, la loi et le Sénat, l’Officier du Ministère Public déférait le Premier ministre honoraire devant la même Cour constitutionnelle «sans autre forme de procès», selon la belle formule de Jean de Lafontaine qui, dans ses fables, se servait des animaux pour instruire les hommes.

Et, suite aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés face à la témérité de cette imposture, la Cour constitutionnelle n’eût d’autre choix que de se déclarer incompétente dans son arrêt du 15 novembre 2021 sous RP.0001.

Aujourd’hui, le Procureur Général près la Cour de cassation nous fait craindre une nouvelle tentative de malmener la Constitution et les lois de la République et, de bafouer le droit des citoyens et les libertés fondamentales au détriment du Sénateur MATATA PONYO MAPON.

En effet, aujourd’hui encore se profile le spectre de passage en force et d’une administration de la justice par défi pour atteindre à tout prix et coûte que coûte un Premier ministre honoraire qui a été très vite considéré comme une prise de choix, comme l’homme à abattre à tout prix et quoi qu’il en coûte et ce, peu importe la constitutionnalité et la légalité des procédures engagées.

Monsieur le Premier Président;

Aujourd’hui, le Ministère Public près votre Haute Cour vous présente et vous demande de juger l’Honorable Sénateur MATATA PONYO MAPON, Premier ministre honoraire, alors qu’en son temps il avait estimé, conformément à la Constitution de notre pays, et aux lois de notre pays qu’il était incompétent pour le poursuivre et avait communiqué son dossier à son collègue près la Cour constitutionnelle;

Faut-il ici rappeler à Monsieur le Procureur Général près votre Cour, qu’en date du 02 février 2022, par sa lettre n°472/RMP.V/0073/PGCCAS/MUN/2022, adressée à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, il lui transmettait le rapport lui adressé par trois magistrats de son office en charge de l’instruction du dossier contre l’Honorable MATATA PONYO MAPON, lesquels ont conclu comme suit : « Toutes les infractions, commises par le Premier Ministre pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ne peuvent être jugées que par la Cour Constitutionnelle (articles 163 et 164 de la Constitution). Ainsi, s’étant déclaré incompétente à connaitre de poursuites engagées contre les prévenus MATATA PONYO MAPON et consorts, aucune autre juridiction ne peut engager une action pour ces mêmes faits contre l’ancien Premier Ministre. Au demeurant, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement exécutoires et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (article 168). Dès lors mon office ne pourra instruire qu’à charge de ceux qui ont participé à la commission de ces faits selon l’un de mode de participation criminelle, non revêtus de cette qualité lors de leur perpétration. Votre avis m’obligerait, Excellence Monsieur le Président de la République, … »;

Cette lettre du Procureur Général a circulé dans les réseaux sociaux et tout le monde l’a vue et l’a lue, vous aussi Monsieur le Premier Président. Et le communiqué du Cabinet du Président de la République du 08 mai 2022, signé par son Directeur de Cabinet ne l’a pas contredite.

Ce procès n’est pas un procès normal. Il s’agit d’un procès politique.

Que dire de la lettre N/Réf : 500/DMK 184/DA/CAB/ME/MIN/J&GS/2022 du 09 mars 2022 de Madame la Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde de sceaux, lorsqu’elle demande au Procureur Général près la Cour de cassation la suite réservée à l’instruction du dossier lui transmis par son collègue du Parquet Général près la Cour constitutionnelle ?

Il s’agit là d’une initiative qui va bien au-delà de son pouvoir d’injonction positive. 

Pour notre part, nous ferons tout ce que le droit autorise pour assurer une défense pleine et entière de notre client en faisant l’inventaire de toutes les dispositions constitutionnelles et légales qui ont été violées, aux dépens de Monsieur MATATA PONYO MAPON, en alignant les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité.

I. DE L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION A JUGER UN ANCIEN PREMIER MINISTRE.

L’exception d’incompétence est le moyen dont le caractère d’ordre public est le plus nettement affirmé (voir S.Guinchard, J.Buisson, Procédure pénale, LexisNexis, 9ème éd., 2013, n°12288 et s.; Cour de cassation française, L’ordre public, Rapport annuel 2013, La documentation française, Paris, 2014, pp.240).

Les règles relatives à la compétence des juridictions répressives, qu’elle soit matérielle, territoriale ou personnelle, sont toujours d’ordre public (Crim.20 juin 2006, n°05-87.415, Bull. Crim. N°189 ; Jacques BORE/Louis BORE, La cassation en matière pénale, Dalloz, Paris, 2018-2019, notes n°112.104 et 112.121).

Il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les règles de compétence sont posées par la Constitution.

La sanction de toute violation des règles constitutionnelles, c’est la nullité conformément à l’article 168 alinéa 2ème de la Constitution.

A. DE L’EXCEPTION DE L’INCOMPETENCE PERSONNELLE.

1) De l’exception de l’incompétence personnelle tirée de la violation de l’article 163 de la Constitution.

L’Article 163 dispose comme suit : « La Cour constitutionnelle est la Juridiction du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution ».

La compétence judiciaire étant d’attribution, il ressort de cette disposition que deux personnes relèvent de la compétence répressive de la Cour constitutionnelle, à savoir, le Chef de l’Etat et le Premier Ministre.

Or, Monsieur MATATA PONYO MAPON est poursuivi pour des faits qu’il aurait commis quand il était Premier Ministre, de 2012 à 2016. Il est revêtu, au moment des faits, d’une qualité qui n’en faisait pas un justiciable de la Cour de cassation. Donc, la Cour de cassation ne peut être compétente ou se sentir concernée par des actes de fonction d’un Premier Ministre, qu’il soit en fonction ou qu’il ait quitté ses fonctions. Car, le Premier Ministre, lorsqu’il s’agit des actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, n’est justiciable, exclusivement, que de la Cour constitutionnelle.

2) De l’exception de l’incompétence personnelle tirée de l’article 168 de la Constitution.

L’article 168 de la Constitution en ses alinéas 1er et 2 dispose comme suit :

«Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours et sont immédiatement exécutoires.

Ils sont obligatoires et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu’aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit ».

Il résulte des éléments de ce dossier, qu’en date du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt sous RP.0001 dont trois des motifs sont ainsi successivement libellés :

1. «La Cour précise que l’exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n’y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu’une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s’agit là d’un principe constitutionnellement garanti par l’article 17 alinéa 2ème de la Constitution » (15ème feuillet) ;

Nous citons l’article 17 alinéa 2 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes quelle prescrit ».

2. «La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le Prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui a cessé d’être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et sont en violation de l’article 19 alinéa 1er de la Constitution » ;

Nous citons l’article 19 alinéa 1er : « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne ».

3. « La Cour rappelle que la théorie de l’interprétation du droit pénal est marquée par le caractère strict de l’interprétation et, est basée sur le principe de la légalité des délits et des peines. De même, la procédure pénale est caractérisée par le principe selon lequel la loi doit être prévisible et accessible. Une décision judiciaire condamnant un prévenu au mépris de ce principe ne peut être régulière ».

Il résulte de ce qui précède que selon l’appréciation de la Cour constitutionnelle et à l’état actuel de la Constitution et des lois de la République, aucun texte ne prévoit la procédure pénale à appliquer contre un ancien Premier Ministre, ni aucune juridiction compétente pour le juger pour des infractions politiques ou de droit commun commises dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci.

La personne du Premier ministre (qualité) échappe aux juridictions de l’ordre judiciaire, y compris la première d’entre elles, suivant cette interprétation de la Cour constitutionnelle : «elle (la Cour) observe que l’article 164 reconnait au Président de la République et au Premier ministre un privilège de juridiction tout simplement parce qu’il s’agit d’une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examinée par une juridiction de l’ordre judiciaire. En plus, il est nécessaire que le Président de la République ou le Premier ministre soit à l’abri de poursuites comme tout citoyen, qui empêcheraient l’exercice des pouvoirs que leur confère la Constitution » (RP.0001 du 15 novembre 2021, treizième feuillet).

Nous concluons en disant que les arrêts de la Cour Constitutionnelles n’étant susceptibles d’aucun recours, étant immédiatement exécutoires et obligatoires, et s’imposant aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu’aux particuliers, votre Haute Cour devra éviter de s’ériger en une juridiction de recours ou de renvoi et voudra bien se déclarer incompétente pour ces motifs.

Par conséquent, votre Haute Cour n’est pas le juge naturel d’un Premier ministre honoraire et se déclarera incompétente vis-à-vis d’un Premier ministre honoraire.

3) De l’exception de l’incompétence personnelle tirée de la violation de l’article 153 de la Constitution et 93, 94, 95 de la loi organique N°13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

La compétence judiciaire étant d’attribution, il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que la Cour de cassation connait des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en derniers ressorts par les cours et tribunaux civils et militaires. De même, la Cour de cassation connait en premier et dernier ressort notamment des infractions commises par les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Et, les infractions dont il est question sont celles commises par les parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions. Cela ressort clairement de l’arrêt rendu sous RP.0001 par la Cour constitutionnelle en ces termes :

«La Cour opine par ailleurs que les immunités parlementaires ou l’irresponsabilité parlementaire est la protection des parlementaires contre les poursuites judiciaires pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette irresponsabilité pénale et civile tend à assurer l’indépendance des parlementaires, mais ne les soustrait pas au pouvoir disciplinaire de leurs paires.

D’une part, par immunité il faut entendre l’institution de l’irresponsabilité seulement, l’inviolabilité n’étant qu’un ensemble des privilèges dans les mécanismes de poursuite. D’autre part, les immunités consistent dans les deux, l’irresponsabilité et l’inviolabilité, la première étant une immunité absolue, la deuxième une immunité de procédure.

L’inviolabilité est aussi définie comme un privilège destiné à protéger le parlementaire contre le risque d’une poursuite intempestive et consiste dans l’aménagement d’une procédure particulière dérogatoire au droit commun » (14ème feuillet du RP.0001 de la Cour Constitutionnelle).

Or, les détournements pour lesquels le Sénateur MATATA PONYO MAPON est poursuivi, n’ont aucun lien avec ses fonctions de parlementaire et plus précisément de Sénateur. Car, ils sont situés dans la période allant de novembre 2013 à décembre 2016, c’est-à-dire période au cours de laquelle il était Premier ministre et non Sénateur.

Votre Haute Cour ne pouvant juger que les infractions des parlementaires commises pendant qu’ils sont en fonction ou dans l’exercice de leur fonction devra se déclarer incompétente à l’égard d’un Premier ministre, par ailleurs aujourd’hui devenu honoraire, qui n’est justiciable que de la Cour constitutionnelle s’agissant des actes commis au cours de son mandat de Premier ministre et pendant qu’il était en fonction.

4) De l’exception d’incompétence personnelle tirée de la violation de l’article 19, en ses alinéas 1er et 2 de la Constitution.

L’article 19, en ses alinéas 1er et 2, dispose comme suit :

«Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent »

Cette définition constitutionnelle est une mise en œuvre de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose :

«Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

Or, de l’ensemble des éléments du dossier il apparait clairement qu’aucune disposition de la Constitution ou qu’aucun instrument international n’apparait pour justifier la compétence de votre Haute Cour à l’égard d’un ancien Premier ministre pour des actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, votre Cour devra se déclarer incompétente à l’égard de l’action publique intentée par le Ministère Public. 

B. DE L’EXCEPTION DE L’INCOMPETENCE MATERIELLE.

1) Première branche : De l’exception d’incompétence matérielle tirée de la violation des articles 164, 165 et 166 alinéa 1er  de la Constitution.

L’article 164 de la Constitution dispose comme suit :

« La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier ministre pour des infractions politique de haute trahison, d’outrage au parlement, d’atteinte à l’honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d’initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices » ;

L’article 165 de la Constitution dispose comme suit :

«Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l’Homme, de cession d’une partie du territoire national.

Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite.

Il y a délit d’initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu’il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l’égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d’initié englobe l’achat ou la vente d’actions fondés sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l’une ou l’autre Chambre du Parlement sur l’activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours ».

L’article 166 alinéa 1er quant à lui dispose comme suit :

«La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement Intérieur ».

De la lecture de ces dispositions constitutionnelles, il apparait clairement que le constituant entendait créer un régime d’incriminations spécifiques, et dérogatoire au droit commun, un régime hybride en ce sens qu’il crée d’une part des infractions politiques dont ne peuvent répondre que le Président de la République et le Premier ministre en fonction et d’autre part, des infractions de droit commun qui ne peuvent être jugées que lorsque leurs auteurs justiciables de la Cour constitutionnelle sont en pleine exercice de leur mandat.

Ces infractions politiques et celles de droit commun, prévues et définies aux articles 164 et 165 de la Constitution, et dont la procédure de poursuites et de mise en accusation est prévue par l’article 166 de la même Constitution, ont en commun qu’elles doivent, pour être jugées, avoir été commises par un Chef d’Etat, un Premier ministre en fonction, «dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » et doivent être jugés pendant leur mandat avec, au bout du processus, la déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle, comme le prévoit l’article 167 de la Constitution.

Ainsi, il est clairement établi, par des dispositions constitutionnelles pertinentes ci-dessus relevées, que la compétence matérielle pour les infractions commises par le Président de la République et le Premier ministre en fonction, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’a été reconnue expressément et exclusivement qu’à la Cour constitutionnelle et non à la Cour de cassation.

C’est pourquoi, toujours à titre principal, la Cour de cassation se déclarera incompétente pour juger un ancien Premier ministre.

2) Deuxième branche : De l’exception de l’incompétence matérielle tirée de l’article 153, alinéa 3 point 1 de la Constitution.

La compétence de la Cour de Cassation à l’égard d’un Sénateur n’est justifiée que pour les infractions commises par un Sénateur dans l’exercice de ses fonctions. Ceci ressort clairement de cet extrait du RP.0001 rendu le 15 novembre 2021 :

« La Cour (Constitutionnelle) opine par ailleurs que les immunités parlementaires ou l’irresponsabilité parlementaire est la protection des parlementaires contre les poursuites judiciaires pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette irresponsabilité pénale et civile tend à assurer l’indépendance des parlementaires, mais ne les soustrait pas au pouvoir disciplinaire de leurs paires…

L’inviolabilité est aussi définie comme un privilège destiné à protéger les parlementaires contre le risque d’une poursuite intempestive et consiste dans l’aménagement d’une procédure particulière, dérogatoire au droit commun.

La Cour relève que ces règles sont destinées à préserver le parlementaire dans l’exercice de ses fonctions » (La Cour Constitutionnelle : RP.0001 du 15 novembre 2021, Quatorzième feuillet).

Dès lors que les infractions poursuivies ont été commises non par un Sénateur, qu’il n’était pas encore, mais plutôt par un Premier ministre, aujourd’hui honoraire, la Cour de cassation déclinera sa compétence tirée de la violation de l’article 153, alinéa 3 point 1.

C. DE LA REPLIQUE DU MINISTERE PUBLIC SUR CE MOYEN TIRE DE L’INCOMPETENCE PERSONNELLE ET MATERIELLE.

La Cour ayant donné la parole au Ministère Public pour rencontrer les moyens développés ci-haut par le premier cité, rien n’a été fait dans ce sens.

En effet, le Ministère Public a semblé venir d’une autre planète et, avec une légèreté indescriptible, il s’est fourvoyé dans des affirmations gratuites, ne se donnant pas la peine d’énoncer les moyens qu’il entendait rencontrer, ni les arguments contraires.

C’est ainsi que, à titre d’échantillon, le Ministère Public a osé dire que : «l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre 2021 sous RP.0001 n’a pas dit quelle est la juridiction compétente pour juger un Premier Ministre devenu honoraire, et que c’est par honneur à quelqu’un qui a exercé une ci-haute fonction qu’il l’a déféré devant la Cour de cassation».

Il s’agit, ici, d’une affirmation de la part d’un Procureur Général qui, manifestement, n’a ni lu la Constitution, ni suivi le débat devant la Votre Haute Cour.

En effet, s’il avait lu la Constitution et la loi, il en conclurait que la compétence judiciaire est d’attribution.

Et s’il avait suivi les débats, il en aurait profité pour noter toutes les références données par la défense du premier cité, et comprendre qu’on ne supplée pas le silence de la Constitution ou de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pour s’attribuer une attribution uniquement compte tenu de l’honneur que l’on porterait au justiciable, fut-il un ancien Premier Ministre.

La Haute Cour constatera avec évidence que le Ministère Public s’est fourvoyé et a donné un argument imaginaire qui n’est soutenu par aucun texte de loi et qu’au demeurant, il n’a pas rencontré le moyen développé par le premier cité et pire, il n’a pas bien lu ni compris ce que dit l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui, au quinzième feuillet, §3 dit : « Elle relève que la compétence juridictionnelle étant d’attribution, le prévenu MATATA PONYO MAPON Augustin, qui a cessé d’être Premier Ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et ce en violation de l’article 19 alinéa 1 de la Constitution ».

C’est pourquoi, la Cour de cassation n’ayant pas reçu de la Constitution, ni d’aucune autre loi du Pays la compétence de juger un Premier Ministre honoraire, déclinera sa compétence.

D’où, la Cour de cassation est et demeure incompétente pour juger le premier cité, MATATA PONYO MAPON.

II. DES EXCEPTIONS D’IRECE-VABILITE DE L’ACTION DU MINISTERE PUBLIC.

Si par impossible la Cour de céans se déclarait compétente pour juger le Prévenu MATATA PONYO MAPON, ce qui serait un scandale judiciaire à la face du monde et une honte pour la justice en République démocratique du congo, elle se rendra à l’évidence que la procédure organisée par le législateur congolais pour mettre en accusation un Premier ministre n’a pas été respectée, encore moins celle tendant à déclencher les poursuites contre un membre du Parlement.

A. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 17 ALINEA 2 DE LA CONSTITUTION.

L’article 17, alinéa 2 de la Constitution dispose comme suit :

« Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ».

Or, dans le cas d’espèce l’affaire pour laquelle le prévenu est cité devant cette haute cour a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, RP.0001 du 15 novembre 2021 qui décline sa compétence et qui est opposable à tous, institutions, juridictions et particuliers, et de manière explicite le même arrêt de la Cour constitutionnelle énonce qu’il n’existe pas de juge sans loi, la compétence étant toujours d’attribution.

Dès lors, votre Cour devra dire l’action publique irrecevable ; car, elle n’a pas comme attribution de juger un Premier Ministre, ni même un Sénateur lorsque celui-ci est poursuivi pour des actes qu’il aurait commis pendant qu’il était Premier Ministre.

B. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ALINEAS 3 ET 4, ET 61 POINT 5.

L’article 19 alinéas 3 et 4 dispose comme suit :

« Le droit de la défense est organisé et garanti.

Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et instruction pré-juridictionnelle ».

La fixation du dossier instruit au Parquet Général près votre Cour sous le RMP.V/0073/PGCCAS/MUN et enrôlé devant votre Cour sous RP.09/CR n’a jamais été précédée de l’audition du Prévenu MATATA PONYO MAPON.

Cela constitue une atteinte grave aux droits de la défense, tels que prévus et définis par la Constitution. Nous insistons beaucoup sur les termes de la Constitution selon lesquels le droit de la défense s’exerce à «tous les niveaux de la procédure pénale », et ceux qui considèrent la Cour de Cassation comme une juridiction de recours, de renvoi, de réhabilitation ou de révision devraient y veiller.

Bien plus, les nouveaux droits de la défense ont acquis une dimension particulière depuis la Constitution révisée du 18 février 2006.

En effet, celle-ci par son article 61, point 5, les a élevés au rang des droits non dérogeables en ce sens que : « En aucun cas, et même lorsque l’Etat de siège ou l’Etat d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : … 5. Les droits de la défense et le droit de recours ».

Vu leur gravité, les violations des droits non dérogeables par de Magistrats, c’est-à-dire des professionnels et des applicateurs de la loi, doivent être lourdement sanctionnées et leurs actes de procédure être frappés d’irrecevabilité, sous réserve d’autres sanctions à caractère disciplinaire, civil ou pénal.

C. DE LA REPLIQUE DU MINISTERE PUBLIC AU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE.

Le Procureur Général près votre Haute Cour a déclaré sans aucune réserve que le premier cité avait été entendu, contrairement au moyen soutenu par la défense. Il a prétendu aussi qu’au nom du principe général de droit sur l’unicité du Ministère Public, le premier cité a été entendu par son collègue près la Cour constitutionnelle

Or, un principe général de droit ne saurait être invoqué pour une question que la Constitution et la loi ont déjà tranchée en application et dans le respect de la hiérarchie de sources du droit, tel qu’il résulte de l’ordonnance de 1889. Il se fait que de par l’article 65 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, il est institué un Parquet près chaque juridiction. Le Parquet est ainsi constitué, près la Cour de cassation, d’un Procureur Général, assisté d’un ou plusieurs Premiers Avocats Généraux et de un ou plusieurs Avocats Généraux.

Le Procureur Général peut recevoir de dénonciations de toutes parts dans le cadre de ses attributions. Mais, il ne saurait s’abstenir de poser les actes d’instruction, car tel est son devoir en vertu de l’article 67 de la loi précitée :

«En matière répressive, le Ministère Public recherche les infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la République.

Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accompli tous les actes d’instruction et saisit les Cours et Tribunaux ».

Dans le cas sous examen, le Procureur Général a entendu le deuxième et troisième cité, sans entendre le premier cité, alors qu’il le considère comme étant l’auteur de l’infraction pour laquelle il les poursuit tous devant la Cour de céans.

En tout état de cause, il appartient au Ministère Public de prouver qu’il a entendu le premier cité, en déposant des procès-verbaux d’audition au dossier.

Dans le cas contraire, la réponse du Procureur Général n’ayant pas ébranlé l’exception tirée de l’article 19 alinéas 3 et 4, et de l’article 61 point 5 de la Constitution, la Cour déclarera la présente exception recevable et fondée et en conséquence rejettera l’action publique initiée par le Ministère Public.

D. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 166 ALINEA 1er DE LA CONSTITUTION.

L’article 166, alinéa 1er de la Constitution dispose :

« La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier Ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le Règlement Intérieur »;

Dans le cas sous examen, si la Cour de céans veut s’arroger la compétence de juger le Prévenu MATATA PONYO MAPON pour des faits qu’il aurait soi-disant commis pendant qu’il assumait les fonctions de Premier Ministre, qu’elle le considère comme tel ou encore comme Premier Ministre Honoraire et, s’obstine à le juger, l’Officier du Ministère Public a l’obligation de prouver devant la Cour de céans qu’il avait reçu du Parlement réuni en congrès, la décision de poursuite votée à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le congrès suivant la procédure prévue par le Règlement Intérieur, il en est de même de la décision de le mettre en accusation.

A défaut pour le Ministère Public de produire ces deux décisions, la Cour dira cette action irrecevable pour ces motifs.

E. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 28, ALINEA 1er DE LA CONSTITUTION.

L’article 28 alinéa 1er de la Constitution dispose comme suit :

«Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques et de bonnes mœurs».

Il se fait qu’il gît au dossier la lettre N/Réf : 500/DMK 184/DA/CAB/ME/MIN/J&GS/2022 du 09 mars 2022 de Madame la Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, dont les termes sont les suivants :

« Monsieur le Procureur Général,

J’ai l’honneur de vous rappeler que c’est depuis le 03 décembre 2021 que le dossier repris en marge (Objet : Dossier sous RMP 001/PG/C.CONS/MOP MP C/ Augustin MATATA PONYO MAPON) vous a été transmis pour dispositions, par le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle qui l’avait suffisamment instruit avant de l’envoyer en fixation devant cette juridiction.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, j’aimerais connaitre la suite réservée par votre office au traitement dudit dossier qui semble durer.

Vous réserverez à la présente le bénéfice de votre diligence…».

Certes, le Ministre de la Justice a autorité sur les Magistrats du Parquet et il exerce à leur égard un pouvoir d’injonction sur le Procureur Général près la Cour de Cassation et les Procureurs Généraux près les Cours d’appel.

Cependant, ce pouvoir d’injonction ne peut s’exercer ni arbitrairement, ni anarchiquement, et trouve ses limites dans les termes même de la loi : « initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de Cassation». Bien plus, il lui est interdit «d’interférer dans la conduite de l’action publique».

Or, par sa lettre ci-dessus mentionnée, la Ministre d’Etat, Ministre de la justice interfère purement et simplement dans une affaire qui n’en est plus au stade de l’instruction préparatoire, mais aussi qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, aux termes de l’article 168 de la Constitution révisée, n’est susceptible d’aucun recours et, est immédiatement exécutoire, obligatoire et opposable aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu’aux particuliers.

De la lecture de cette lettre, il se dégage clairement qu’il s’agit d’une interférence, voire d’une injonction politique et, en faisant fixer l’affaire, le Procureur Général près la Cour de cassation a exécuté un ordre manifestement illégal pour deux motifs :

– La Ministre d’Etat est allée au-delà de son pouvoir d’injonction tel qu’il est prévu et défini par l’article 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 ;

– Elle savait que, dans cette affaire, on n’initiait pas une instruction préparatoire et qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle mettant fin à toute la procédure avait été rendu le 15 novembre 2021, arrêt opposable à tous y compris au Ministre de la Justice, comme au Procureur Général près la Cour de cassation.

Dès lors, aucune violation de la Constitution et de la loi ne pouvant justifier une action aussi mal engagée, la seule sanction que votre Haute Cour devra prononcer, c’est de la déclarer irrecevable.

F. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 62 DE LA CONSTITUTION.

L’article 62 alinéa 2 de la Constitution dispose comme suit :

«Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République».

Les poursuites initiées en violation flagrante de la Constitution en ses nombreuses dispositions ci-dessus évoquées ne méritent qu’une seule sanction à savoir, l’irrecevabilité de l’action publique. Car, le pouvoir judiciaire auquel n’appartient pas le Ministère Public et que votre Haute Cour incarne, est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens et donc du prévenu. Et, les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi, ainsi que l’impose l’article 150 alinéa 2 de la Constitution. La sanction de l’action publique par l’irrecevabilité sera d’autant plus justifiée que le violateur est l’organe de la loi et qu’en tant que tel, il jouit d’une présomption de la connaissance de la loi et la violation de celle-ci ne peut être qu’intentionnelle et caractérisée par le souci de nuire à notre client.

G. EXCEPTION D’IRRECEVABILITE TIREE DE LA VIOLATION DE LA LOI ORGANIQUE N°13/010 DU 19 FEVRIER 2013 RELATIVE A LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION.

1) Exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 75

L’article 75 dispose comme suit :

« Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, Si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction.

L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction »;

Il ressort du dossier que le Procureur Général près la Cour de cassation n’a jamais adressé au bureau du Sénat dont fait partie Monsieur MATATA PONYO MAPON, un réquisitoire aux fins de l’instruction.

N’ayant jamais adressé au bureau de la chambre Haute un réquisitoire à cette fin, il a procédé à tous les actes d’instruction dans l’anarchie et l’arbitraire le plus absolus.

En conséquence, votre Cour devra déclarer l’action publique irrecevable pour violation de l’article 75 de cette loi organique.

2) Exception d’irrecevabilité tirée de l’article 77 de la loi organique.

L’article 77 dispose comme suit :

« Si le Procureur Général estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites.

Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier Président pour fixation d’audience.

Le Procureur Général fait citer le Prévenu devant la Cour en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation à l’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe ».

Il ressort de la disposition ci-dessus que le Procureur Général, lorsqu’il estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au bureau de la chambre dont fait partie le parlementaire aux fins d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation de poursuite.

Or, il ressort du dossier que jamais réquisitoire n’a été adressé au bureau du Sénat par le Procureur Général près la Cour de cassation, afin d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation des poursuites.

Nous tenons à préciser que la jurisprudence comme la doctrine sont unanimes pour affirmer que lorsque les poursuites sont autorisées suite à la levée des immunités parlementaires, celles-ci sont cependant limitées aux faits pour lesquels la levée des immunités a été accordée (M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale Tome II. Le jugement, les voies de recours, les procédures particulières et la coopération judiciaire internationale, Brugge, 9ème éd. La Charte, 2021, p.1960 ; T. KAVUNDJA N. MANENO, Traité de droit judiciaire congolais Tome II. Procédure pénale, Paris, éd. Espérance, 2022, p. 1243).

H. DE LA REPLIQUE DU MINISTERE PUBLIC SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE.

Pour rencontrer les différents moyens d’irrecevabilité ci-haut développés et combien pertinents, le Ministère Public s’est illustré par une légèreté fautive étant à la fois dépourvu d’arguments pour justifier la violation par lui de la Constitution et de la loi organique organisant la procédure devant la Cour de cassation, et s’est limité à dire que le premier cité n’est pas couvert d’immunité et que c’est ainsi qu’il le poursuit sans pour autant se donner la peine de solliciter l’autorisation de le poursuivre, moins encore la levée de ses immunités.

En tout état de cause, c’est au Ministère Public qu’il revient de prouver qu’il a respecté les dispositions constitutionnelles et légales en matière de lever d’immunité d’un parlementaire en produisant au dossier le réquisitoire pour solliciter l’autorisation d’instruction, le réquisitoire pour solliciter l’autorisation de poursuite et le vote de la Plénière du Sénat pour autoriser la levée des immunités du Sénateur MATATA PONYO dans le dossier concernant le Parc Agro-Industriel de Bukanga Lonzo.

A l’absence de tous ces documents au dossier, le moyen d’irrecevabilité pour absence de levée des immunités demeure inébranlable et votre Haute Cour le déclarera fondé.

A CES CAUSES,

Sous toutes réserves généralement quelconques;

Plaise à la Cour;

De dire recevables et totalement fondés les préalables ainsi développés par le plaidant, en conséquence :

– A titre principal, se déclarer incompétente à examiner la présente action,

· Frais comme de droit;

– A titre subsidiaire, décréter l’irrecevabilité de la présente action;

· Frais comme de droit;

 Et ce sera justice !

Pour l’Honorable Sénateur MATATA PONYO MAPON Augustin,

L’un de ses Conseils,

Me Raphaël Nyabirungu mwene Songa