Annulation du PE 13359 : le staff de DATHCOM réagit à la décision de Mme la ministre des Mines

L’annulation du Permis d’exploitation (PE) accordé en avril 2022 à la société minière DATHCOM, qui se propose de mettre en valeur le lithium de Manono, dans la province du Tanganyika, a suscité une vive réaction de cette entreprise, depuis son QG en Australie. C’est Nigel Ferguson, se présentant comme le président de DATHCOM MINING SA, qui s’est chargé de recadrer Mme la ministre des Mines, Antoinette N’Samba Kalambayi, relevant de graves irrégularités dans sa décision. Voici la réplique de DATHCOM. Sans commentaires.
A son excellence Madame la Ministre des Mines de la RD Congo
Concerne : Accusé de réception des Arrêtés ministériels n°00032/CAB.MIN/MINES/01/2023 du 28 janvier 2023 rapportant celui du 07 avril 2022 prenant acte de la déclaration de renonciation partielle du Permis de Recherches n°13359 par la société DATHCOM MINING SA et Arrêté ministériel n°00031/CAB. MINES/MINES/ 01/2023 du 28 janvier 2023 rapportant celui du 25 avril 2022 portant octroi du Permis d’Exploitation n°13359 à la société DATHCOM MINING SA.

Excellence Madame la Ministre,

I. INTRODUCTION

  1. La société DATHCOM MINING SA accuse réception en état de choc et de surprise vos deux Arrêtés ministériels Irréguliers en la forme et dans le fond alors qu’elle attendait d’être notifiée sur le calcul desdroits superficiaires qu’était en train d’effectuer le Cadastre Minier.
  2. DATHCOM s’oppose farouchement à votre démarche qui a violé les dispositions pertinentes du CodeMinier Congolais dont elle entend le démontrer dans les lignes qui suivent.

II. LE FAIT DU PRINCE ET DIMENSION POLITIQUE DE VOTRE DECISION

  1. Nous avons le sentiment d’être victime d’une décision politique dont nous ne connaissons les réelles etsincères motivations.
  2. Vos deux arrêtés ministériels montrent que tous ces faits sont constitutifs des «faits du prince» car,sans aucun fondement juridique et ne sont pas assis sur le Code Minier tel que modifié en 2018 :
    4.1. Le fait que vous ayez répondu à la requête de la société «COMINIERE SA» qui n’est pas untitulaire des titres miniers et donc vous créez une jurisprudence dangereuse de recevoir la demande d’un actionnaire dont les actes ne sont pas permis par le Code Minier mais égalementdont la qualité de Monsieur Célestin KIBEYA est remise en cause car n’étant pas nommé par «Ordonnance Présidentielle» comme requis. Malgré cette irrégularité, vous aviez néanmoinspris ces décisions qui ne peuvent pas survivre dans le commerce juridique ni produire ses effets.
    4.2. Le fait que vous ayez basé vos deux arrêtés sur des questions de a « conflits entre actionnaires » qui ne sont pas des conflits de votre compétence et par conséquent des raisons inconnues auCode Minier Congolais tel que connus a ce jour.

III. DROITS ACQUIS ETSURVIVANCE DE LA DECISION D’OCTROI N°00145/CAB.MINES/MINES/O1/2022 DU 25 AVRIL 2022 OCTROYANT LE PERMIS D’EXPLOITATION N°133S9 A LA SOCIETE «DATHCOM MINING SA »

  1. La République Démocratique du Congo a travers sa constitution datée du 18 février 2006 telle quemodifiée par la Loi n°11/O02 du 20 janvier 2011 est un état de droit et donc, votre Excellence, estsoumise a ses propres lois.
  2. L’une des dispositions que vous aviez ignoré dans les deux arrêtés est que la personne qui vous avezsaisi, en l’occurrence Monsieur Célestin KIBEYA, devait avoir une «qualité» fondé sur l‘OrdonnancePrésidentielle le nommant par respect du principe de parallélisme de forme en remplacement deMonsieur Athanase Mwamba qui est resté a ce jour Directeur Général a.i. Aux yeux de la loi. Cette raison rend irrégulière vos deux arrêtés en la forme.
  3. Les raisons soulevées notamment les conflits entre actionnaires sont purement et simplement inconnuespar le Code Minier, étant une loi spéciale qui déroge aux droits communs et qui exige une application stricte dont les seules raisons de déchéance sont notamment le «non-paiement des droits superficiaires» et «le non-commencement des travaux» ce qui n’est pas le cas ici et nous permetd’affirmer que la décision d‘octroi reste intacte dans le commerce juridique.
  4. Pour revenir sur |’Etat, il sied de rappeler que vos Arrêtés susmentionnés violent le Code minier qui apris le soin d’encadrer le « le rapport des droits minier ». A cet effet, l’article 48 ter in fine dispose que a les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet rétroactif, par l’autorité d‘octroi en cas d’illégalité lors de l’octroi, dans les trois mois qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal Officiel ou a défaut, dans les trois mois qui suivent la date de la prise de connaissance de son existence, soit a la demande d’un tiers lésé, soit a l’initiative de l’autorité d’octroi ».
  5. Il résulte de cette disposition que la seule hypothèse de «rapport de droits miniers ou de carrières consacrée par la loi est a l’illégalité lors de l’octroi», dans ce cas, les droits peuvent être rapportés soita la demande d’un tiers lésé soit a votre initiative et ce, dans un délai de trois mois suivant la publication de la décision d’octroi au Journal Officiel ou suivant la date de la prise de connaissance de l‘existence de la décision d’octroi.
  6. Vous constaterez que votre décision d’octroi avait été prise en date du 25 avril 2022 et trois mois aprèsserait le 25 juillet 2022 et en cas «d’illégalité lors de l’octroi». Lesactes décisoires que sont les «avis cadastral», «avis environnemental», «avis technique» et «avis de conformité» restent valides à cejour et n’ont jamais été déclarés illégaux et aucune raison ou caractère illégal dans la procédure d’octroine ressort de vos deux arrêtés et DATHCOM n’a jamais été notifiée d’un quelconque cas d’illégalité lorsde |’octroi. Et vous ne pouvez ignorer que le retrait des actes administratifs individuels réguliers est impossible en vertu du principe de droits acquis (lire dans ce sens le Traite de droit administratif de Félix VUNDUAWE te PEMAKO, Belgigue, Larcier, 2007, P.696).
  7. Ceci est tout a fait anormal, et juridiquement insoutenable, que votre compétence puisse laisserinexécuté un acte qu’elle a édicté et dont la légalité ne fait l’ombre d’aucun doute car bouté sur le troisavis favorables, et que vous puissiez vous lancer dans une démarche pénible et périlleuse pour tenter d’apprécier, a posteriori, la légalité de votre décision d’autant plus que respecter la légalité est une préoccupation qui doit se manifester au moment de l’édiction de l’acte, voire, mieux, au cours de sonélaboration, jamais après son édiction;
  8. Par ailleurs, les simples règles basiques n’ont pas été respectées notamment les droits de la défense et votre Excellence n’a même pas daigné appeler la requérante pour entendre sa version des faits et le Code Minier a établi le principe que les décisions doivent être motivées et fa ce jour ni les raisons relevant purement du droit des sociétés soulevées par Monsieur Célestin KIBEYA (dont les motivations personnelles restent obscures) ne peuvent soutenir le caractère illégal de la décision d’octroi.
  9. Bien plus, vos deux arrêtés se sont contredits techniquement, ainsi l’arrêté 00032 sur la renonciationdevait précéder celui de la décision d’octroi 00031 rendant donc ces décisions techniquement difficiles à exécuter car l’on ne peut pas rapporter la décision d’octroi et donc il n’y a plus de décision d’octroi oude Permis et par conséquent l’arrêté 00032 rapportant celui sur la renonciation ne peut pas venir chronologiquement après.

IV. RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

  1. La présente vaut recours pour que justice soit faite, il vous revient de choisir la voie de la raison dans le cadre du bon climat des affaires et de laisser aux instances appropriées, lesquelles sont a la portée de COMINIERE, le soin de pouvoir mettre en œuvre leurs compétences légales en vue de régler ce conflit entre actionnaires de DATHCOM plutôt que de paralyser ce grand projet historique qui nourrit l’espoir du peuple congolais et d’autant que DATHCOM est en possession de tous les moyens techniques et financiers pour développer ce projet.
    Espérant que la présente retiendra votre attention particulière, veuillez agréer, Excellence l’expression de nos salutations distingués.
    Pour DATHCOM MINING SA
    Nigel Ferguson,
    Président