La Cour constitutionnelle à l’épreuve de la légalité : problématique du renouvellement tertiaire dans la situation actuelle

Prof Dieudonné Kaluba, président de la Cour constitutionnelle, dans le viseur

Dans l’architecture institutionnelle de la 3ème République, la Cour constitutionnelle est le dernier rempart dans la défense de la démocratie. Il y a donc un grand danger dans l’équilibre institutionnel lorsque l’illégalité frappe à la porte de la Haute Cour. Explication.

Un communiqué du greffe de la Cour constitutionnelle, pris « sur instruction du Président de la République transmises par son directeur de cabinet », annonçait la convocation, le mardi 10 mai 2022, des juges de la Cour à une séance de renouvellement tertiaire par tirage au sort, et ce, à deux ans de la fin du premier mandat de neuf ans, soit en avril 2024.

Sans se perdre dans les débats, il se pose tout de même un problème d’interprétation des dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle affectant ainsi tant la légalité que l’opportunité de pareille démarche, au-delà du principe de séparation des pouvoirs.

Premièrement, l’article 116 de la loi organique exclut la possibilité de tirage au sort dans le contexte actuel où, des neuf (9) juges provenant de trois groupes, initialement nommés et entrés en fonction le 4 avril 2015 à la suite de leur serment reçu, il ne restait que trois (3), soit un par groupe (Funga, Wasenda et Mavungu) devant achever l’unique mandat de neuf (9) ans étant donné que, suivant cette disposition qui est logée dans les dispositions transitoires et déroge au principe posé par l’article 6 de la loi organique, trois des neuf (9) juges, initialement nommés (première formation), doivent arriver jusqu’à la fin du mandat.

Deuxièmement, l’article 6 relatif au tirage ne vise, pour les deux premiers renouvellements, que les seuls membres initialement nommés.

C’est le mandat qui est unique mais il peut être assuré par un ou plusieurs membres, l’un remplaçant l’autre, ainsi de suite, en cas de cessation des fonctions en cours d’exercice dans les conditions de la loi.

Dès lors, il y a une nuance entre un « membre nommé en remplacement d’un autre pour achever son mandat » et « un membre initialement nommé » entendu comme celui qui exerce ce mandat depuis l’installation de la cour sans avoir été remplacé.

Les nouveaux juges nommés en remplacement des anciens et pour achever leurs mandats ne sont donc pas à confondre avec « les membres initialement nommés » qu’ils remplacent et ne peuvent être concernés par le tirage, ce dernier ne visant que « le membre » et non « le mandat » qui demeure unique.

Aussi, avec le décès du juge Mongulu, provenant du quotas du Parlement, se demande-t-on comment tirer dans ce lot sans qu’il ait été remplacé?

Quoiqu’il arrive, l’important est que les prescrits de la loi soient respectés afin que triomphe l’Etat de droit, cher au Président de la République.

Il n’est pas bon que la Cour constitutionnelle, dernier rempart de la légalité, bascule dans l’illégalité, tout en violant au grand jour la loi organique qui pose les principes et règles de son fonctionnement.

CP