En quoi la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture, initiée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est-elle différente de celle introduite, quelques mois auparavant à l’Assemblée nationale, par l’honorable Elvis Mutiri wa Bashara ? A la chambre basse du Parlement, on crie déjà au plagiat. Personnalité visée : Modeste Bahati. Econews a pris le temps de reconstituer les éléments du puzzle. Il en ressort que la proposition de l’Assemblée nationale est antérieure à celle que vient d’examiner le Sénat, à l’initiative de son président. En pareille circonstance, l’article 142 du Règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée nationale définit le principe d’antériorité et précise que, lorsqu’une même proposition de loi émane de plusieurs initiatives, « le bureau donne priorité au texte antérieur en date ». Précédemment, l’article 141 du même Règlement rappelle que « l’initiative de loi appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur ». Au président du Sénat, Modeste Bahati, d’en tirer toutes les conséquences en déclarant sa proposition «mort-née»
Déclarée recevable mardi au Sénat, la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture, porté par le président de la chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, est au cœur d’une polémique au niveau de deux chambres du Parlement.
Selon les informations recoupées par Econews, l’autorité morale de l’AFDC-A, auteur de la proposition de loi débattue au Sénat, est accusé de plagiat d’une proposition similaire, débattue depuis 2020 à l’Assemblée nationale et portée par Elvis Mutiri wa Bashara, élu national de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.
Alors une question taraude les esprits : qui est finalement l’auteur de la proposition de loi portant modifications des principes fondamentaux de l’agriculture, Elvis Mutiri ou Bahati Lukwebo ?
Les éléments du puzzle
Econews s’est posé la même question, avant de s’attarder à la reconstitution des faits pour comprendre ce qui se trame réellement entre les deux chambres du Parlement.
Les faits reconstitués par Econews confirment que la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’Agriculture a déjà été présentée à l’Assemblée nationale en date du 5 juin 2020 par l’Honorable Elvis Mutiri wa Bashara, son initiateur.
Cette proposition de loi a déjà franchi l’étape de l’adoption par l’Assemblée nationale.
En effet, elle a été adoptée, moyennant quelques amendements, à la plénière du 26 novembre 2020 et programmée au calendrier de cette session de mars 2022 à l’Assemblée nationale pour adoption de ces amendements, avant sa transmission au Sénat en seconde lecture, comme le veut la tradition parlementaire.
Curieusement, l’Assemblée nationale, apprend-on, a constaté qu’une proposition similaire modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, a été présentée, le jeudi 21 avril 2022 au Sénat, sous la signature de son président, Modeste Bahati Lukwebo.
Jusque-là l’Assemblée nationale pensait juste à un télescopage qui pouvait se régler en interne, mais, à la lecture l’initiative portée par Modeste Bahati, on rapporte que les députés nationaux ont été stupéfaits, prenant le temps de comparer les deux propositions de loi, à savoir celle de l’honorable Mutiri wa Bashara Elvis, débattu quelques mois auparavant à l’Assemblée nationale, et celle présentée récemment au Sénat par l’honorable Modeste Bahati Lukwebo.
Finalement, le pot-aux-roses est découvert. Il en ressort clairement que l’exposé des motifs, tel que présenté par Modeste Bahati Lukwebo serait identique avec celui présenté par Elvis Mutiri wa Bashara – «ponctuation comprise », confirment les sources internes de l’Assemblée nationale. Et de préciser : «Il en serait de même des articles de cette proposition de loi ».
A l’Assemblée nationale, l’affaire fait grand bruit. En interne, on cherche à l’étouffer pour ne pas jeter l’opprobre aussi bien au Sénat qu’à son président, Modeste Bahati.
Une chose est vraie : il ne fait l’ombre d’aucun doute que la proposition de loi de l’honorable président du Sénat et de l’honorable Mutiri wa Bashara Elvis sont identiques, à la seule différence que celle débattue à l’Assemblée nationale est plus étoffée et qu’elle est antérieure à celle de l’honorable président du Sénat.
Qui a plagié qui ?
A l’Assemblée nationale, tous les phares sont braqués sur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Dans l’éventualité où le plagiat serait avéré, il y a lieu de tirer les conséquences qui s’imposent.
L’honorabilité de la fonction qu’occupe Bahati Modeste oblige la personne à être au-dessus de tout soupçon. Il est connu qu’en cas d’empêchement du Chef de l’Etat, l’intérim lui reviendra légalement. Il est temps pour cet économiste et professeur d’universités de faire preuve d’honnêteté intellectuelle en clarifiant cette curieuse affaire qui ne l’honore pas.
Econews.
PROPOSITION DE BAHATI
PROPOSITION DE LOI N° ……. ..DU …. .. MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°11/022 DU 24 DECEMBRE 2011 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A L’AGRICULTURE
EXPOSE DES MOTIFS
Le secteur agricole de la République Démocratique du Congo est actuellement régi par la loi n°11/022 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, promulguée le 24 décembre 2011.
Cette loi a comblé le déficit longtemps observé dans ce secteur. Elle fixe les grandes orientations sous forme des principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, prend en compte les objectifs de la décentralisation et répond au souci éminemment louable de promouvoir la production agricole, la croissance de ce secteur, la garantie de l’autosuffisance alimentaire et le développement de la société en milieu rural.
Cependant, certaines dispositions de cette loi sont lacunaires ou inadéquates tandis que d’autres comportent un caractère discriminatoire et ne peuvent pas permettre au pays d’atteindre les objectifs de croissance envisagés dans le cadre de cette loi. Ces dispositions sont aussi de nature à limiter sensiblement l’ambition du Gouvernement de redynamiser l’agriculture vivrière, industrielle et pérenne et de faire de ce secteur, le fer de lance de l’autosuffisance alimentaire.
En effet, il apparait la nécessité de compléter les articles 11 et 12 de cette loi, qui disposent sur la compétence d’attribution des autorités appelées à apprécier la superficie des terres rurales ou urbano rurales à exploiter par voie de concessions agricoles. Outre les Ministères des Affaires Foncières et de l’Agriculture, prévus par ces dispositions, il convient d’impliquer aussi les Ministères ayant les Mines et les forêts dans leurs attributions, pour prendre en compte toutes les formes des concessions prévues par la législation congolaise.
Il importe aussi de prévoir un cadre institutionnel technique d’harmonisation entre ces différents ministères ainsi qu’avec les autorités provinciales, pour prévenir les conflits éventuels dans la mise en œuvre des droits des exploitants agricoles par rapport aux exploitants fonciers, miniers et forestiers.
Par ailleurs, il importe de modifier l’article 16 pour enlever le caractère discriminatoire qu’il renferme, en ce qu‘il exclue les étrangers personnes physiques à l’acquisition des concessions agricoles ainsi qu’à la détention d’une majorité des parts sociales ou des actions dans les sociétés de droit congolais opérant dans le secteur agricole.
Celle situation crée dangereusement une insécurité juridique el décourage les investissements étrangers dont a besoin le pays pour une relance a grande échelle des activités agricoles industrielles el semi-industrielles ainsi que le développement des activités agroalimentaires y relatives.
Elle oppose notre législation aux instruments légaux internationaux auxquels noire pays a librement souscrit, en ce qui concerne le traitement égalitaire et la liberté commerciale, industrielle ou d’entreprise. Elle risque ainsi de limiter le développement accéléré voulu pour notre pays, des activités de la branche agro-industrielle du secteur agricole, telles que les plantations tropicales d’huile de palme, de caoutchouc, de conne à sucre, de cacao, de café, de thé, de quinquina, de la banane el autres, qui requièrent des investissements en capitaux considérables, un savoir-faire approprié ainsi que des recherches et innovation permanentes pour faire face à la compétitivité internationale.
Aussi est-il apparu la nécessité de modifier ce même article 16 en supprimant la condition relative la justification d’une résidence, un domicile ou un siège social connu en République Démocratique du Congo, pour être concessionnaire agricole.
En effet, celle suppression se conforme à la feuille de roule adoptée par notre pays avec ses partenaires, dont la Banque Mondiale, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires qui préconise l’assouplissement des conditions pour l’obtention des titres administratifs. Plus encore, en ce qui concerne les commerçants personnes morales, leur constitution conformément à l’acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales el du groupement d’intérêt économique, suffit à résoudre la question du siège social. Et, dans le contexte actuel de la mondialisation, le rattachement d’une société à la nationalité ou au sol d’un Etat est un facteur de limitation de la libre circulation des capitaux el des investissements.
Mais, dans le souci de permettre l’émergence de la classe moyenne congolaise dans ce secteur clé porteur de la croissance, il est créé un nouvel article 16 bis qui dispose sur les modalités de participation de l’Etat congolais ou des nationaux au capital des sociétés du secteur agricole.
Cette participation se fait dans les sociétés en constitution el suivant des pourcentages à définir dans un ace règlementaire, pour d’une part obéir au principe de la liberté des transactions entre opérateurs économiques, et d’autre part permettre la prise en compte des capacités techniques et financières des nationaux appelés à investir dans les différentes branches de l’agriculture.
L’acte règlementaire définit également le cadre de mise en œuvre de celle participation, qui devrait en même temps sentir notamment comme critère d’éligibilité aux crédits agricoles pour les nationaux.
Ces modifications se concilient avec le souci au législateur exprimé dans la loi n°11/022, dans la mesure où les terres exploitées restent congolaises, quelle que soit la nationalité de leur exploitant d’autant que l’Etat exerce une souveraineté permanente sur le sol et les ressources naturelles.
Pour celle raison, l’article 17 sera complété, pour définir les conditions de retrait de concession, dans le souci de se conformer à la loi foncière et de limiter la spéculation sur les concessions agricoles.
Par ailleurs, il apparait la nécessité de compléter les articles 18, 59 el 66, pour prévoir des mesures réglementaires devant déterminer leurs modalités d’application, d’une part et d’autre part, accommoder l’article 72 avec les prévisions de la loi n° 004-2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements.
Enfin, la présente loi propose aussi la modification des dispositions des articles 22 el 76 de la loi sus évoquée, en ce qui concerne le taux de la taxe sur la plus-value en cas de cession des droits sur une concession agricole el le Taux de l’impôt sur le revenu professionnel, pour les ramener à des proportions équitables, dans le souci d’obéir à l’amélioration du climat des affaires et favoriser ainsi l’investissement. Ces modifications sont aussi faites pour favoriser une croissance des activités agricoles productives et du secteur formel dans notre pays, et pour encourager le développement de l’agriculture familiale qui garantit la sécurité alimentaire en RDC.
Tel est l’économie générale de la présente loi.
PROPOSITION DE MOTIRI
PROPOSITION DE LOI N°……..DU………MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°11/022 DU 24 DECEMBRE 2011 PORTANT PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS A L’AGRICULTURE
EXPOSE DES MOTIFS
Le secteur agricole de la République Démocratique du Congo est actuellement régi par la loi n°11/O22 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, promulguée le 24 décembre 2011.
Cette loi a comblé le déficit longtemps observé dans ce secteur. Elle fixe les grandes orientations sous forme des principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, prend en compte les objectifs de la décentralisation et répond au souci éminemment louable de promouvoir la production agricole, la croissance de ce secteur, la garantie de l’autosuffisance alimentaire et le développement de la société en milieu rural.
Cependant, certaines dispositions de cette loi sont lacunaires ou inadéquates tandis que d’autres comportent un caractère discriminatoire et ne peuvent pas permettre au pays d’atteindre les objectifs de croissance envisagés dans le cadre de cette loi. Ces dispositions sont aussi de nature à limiter sensiblement l’ambition du Gouvernement de redynamiser l’agriculture vivrière, industrielle et pérenne et de faire de ce secteur, le fer de lance de l’autosuffisance alimentaire.
En effet, il apparait la nécessité de compléter les articles 11 et 12 de cette loi, qui disposent sur la compétence d’attribution des autorités appelées à apprécier la superficie des terres rurales ou urbano rurales à exploiter par voie de concessions agricoles. Outre les Ministères des Affaires Foncières et de l’Agriculture, prévus par ces dispositions, il convient d’impliquer aussi les Ministères ayant les Mines et les forêts dans leurs attributions, pour prendre en compte toutes les formes des concessions prévues par la législation congolaise.
Il importe aussi de prévoir un cadre institutionnel technique d’harmonisation entre ces différents ministères ainsi qu’avec les autorités provinciales, pour prévenir les conflits éventuels dans la mise en œuvre des droits des exploitants agricoles par rapport aux exploitants fonciers, miniers et forestiers.
Par ailleurs, il importe de modifier l’article 16 pour enlever le caractère discriminatoire qu’il renferme, en ce qu’il exclue les étrangers personnes physiques à l’acquisition des concessions agricoles ainsi qu’à la détention d’une majorité des parts sociales ou des actions dans les sociétés de droit congolais opérant dans le secteur agricole.
Cette situation crée dangereusement une insécurité juridique et décourage les investissements étrangers dont a besoin le pays pour une relance à grande échelle des activités agricoles industrielles et semi-industrielles ainsi que le développement des activités agroalimentaires y relatives.
Elle oppose notre législation aux instruments légaux internationaux auxquels notre pays a librement souscrit, en ce qui concerne le traitement égalitaire et la liberté commerciale, industrielle ou d’entreprise. Elle risque ainsi de limiter le développement accéléré voulu pour notre pays, des activités de la branche agro industrielle du secteur agricole, telles que les plantations tropicales d’huile de palme, de caoutchouc, de canne à sucre, de cacao, de café, de thé, de quinquina, de la banane et autres, qui requièrent des investissements en capitaux considérables, un savoir-faire approprié ainsi que des recherches et innovation permanentes pour faire face à la compétitivité internationale.
Aussi est-il apparu la nécessité de modifier ce même article 16 en supprimant la condition relative à la justification d’une résidence, un domicile ou un siège social connu en République Démocratique du Congo, pour être concessionnaire agricole.
En effet, cette suppression se conforme à la feuille de route adoptée par notre pays avec ses partenaires, dont la Banque Mondiale, dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires qui préconise l’assouplissement des conditions pour l’obtention des titres administratifs. Plus encore, en ce qui concerne les commerçants personnes morales, leur constitution conformément à l’acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, suffit à résoudre la question du siège social. Et, dans le contexte actuel de la mondialisation, le rattachement d’une société a la nationalité ou au sol d’un Etat est un facteur de limitation de la libre circulation des capitaux et des investissements.
Mais, dans le souci de permettre l’émergence de la classe moyenne congolaise dans ce secteur clé porteur de la croissance, il est créé un nouvel article 16 bis qui dispose sur les modalités de participation de l’Etat congolais ou des nationaux au capital des sociétés du secteur agricole.
Cette participation se fait dans les sociétés en constitution et suivant des pourcentages à définir dans un acte règlementaire, pour d’une part obéir au principe de la liberté des transactions entre opérateurs économiques, et d’autre part permettre la prise en compte des capacités techniques et financières des nationaux appelés à investir dans les différentes branches de l’agriculture. L’acte règlementaire définit également le cadre de mise en œuvre de cette participation, qui devrait en même, temps servir notamment comme critère d’éligibilité aux crédits agricoles pour les nationaux.
Ces modifications se concilient avec le souci du législateur exprimé dans la loi n°11/022, dans la mesure où les terres exploitées restent congolaises, quelle que soit la nationalité de leur exploitant d’autant que l’Etat exerce une souveraineté permanente sur le sol et les ressources naturelles.
Pour cette raison, l’article 17 sera complété, pour définir les conditions de retrait de concession, dans le souci de se conformer à la loi foncière et de limiter la spéculation sur les concessions agricoles.
Par ailleurs, il apparait la nécessité de compléter les articles 18,-59 et 66, pour prévoir des mesures réglementaires devant déterminer leurs modalités d’application, d’une part et d’autre part, accommoder l’article 72 avec les prévisions de la loi n° 004-2002 du 2l février 2002 portant Code des investissements.
Enfin, la présente loi propose aussi la modification des dispositions des articles 22 et 76 de la loi sus évoquée, en ce qui concerne le taux de la taxe sur la plus-value en cas de cession des droits sur une concession agricole et le taux de l’impôt sur le revenu professionnel, pour les ramener à des proportions équitables, dans le souci d’obéir à l’amélioration du climat des affaires et favoriser ainsi l’investissement. Ces modifications sont aussi faites pour favoriser une croissance des activités agricoles productives et du secteur formel dans notre pays, et pour encourager le développement de l’agriculture familiale qui garantit la sécurité alimentaire en RDC.
Tél est l’économie générale de la présente loi.