Avec la création d’une série d’établissements publics, dont le Fonarev (Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et crimes contre l’humanité), le Gouvernement, réuni vendredi en Conseil des ministres, a adopté de nouveaux principes de recouvrement et de répartition de la redevance minière. La nouvelle grille de répartition de la redevance minière, qui modifie celle établie à l’article 242 du Code minier révisé en 2018, prévoit un pourcentage, soit 11%, à verser au Fonarev pour assurer son fonctionnement.
A ce propos, le vice-ministre des Mines a soumis à l’examen du Conseil des ministres, le projet de Décret intitulé «Décret précisant les modalités de recouvrement et de répartition de la redevance minière», en exécution des dispositions pertinentes de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, telle que modifiée et complétée à ce jour, et de la Loi n° 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité.
Selon le compte-rendu de cette réunion du Conseil des ministres, lu par le porte-parole du Gouvernement, le projet en discussion se conforme à : «l’article 21 de la Loi n° 22/065 du 26 décembre 2022 qui a institué un Fonds chargé d’appui à l’accès à la justice, à la réparation, à l’autono-misation et au relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit; l’article 25 de la même Loi qui alloue audit Fonds (à savoir le FONAREV), entre autres ressources, une quotité de 11% de la redevance minière versée par les titulaires de titre minier, constituée d’une ponction faite sur les quotités des bénéficiaires visés à l’article 242 du Code minier, à raison de 6% sur la quotité due à l’Etat, 2% sur la quotité due à la province, 1% sur la quotité due à l’entité territoriale décentralisée (ETD) 2% due au Fonds minier pour les générations futures; l’article 56 de la Loi n° 22/065 du 26 décembre 2022 qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires à ladite Loi, notamment la répartition originelle de la redevance minière ».
Ainsi, après délibération en Conseil des ministres, la modification implicite de l’article 242 du Code minier traduit, de droit, la nouvelle réalité ci-dessous quant à la répartition de la redevance minière : «44% acquis au pouvoir central (et non plus 50%); 23% versés sur un compte désigné par l’administration de la province où se trouve le projet (et non plus 25%); 14% sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation (et non plus 15%); 11% au Fonds chargé d’appui à l’accès à la justice, à la réparation, à l’autonomisation et au relèvement communautaire des victimes et de leurs ayants droit (FONAREV); 8% au Fonds minier pour les générations futures (et non plus 10%) ».
Il y a lieu de rappeler que la gestion des fonds de la redevance minière est caractérisée par une opacité inouïe. Des informations sur les montants des fonds de la redevance minière perçus mensuellement et des dépenses effectuées sont difficilement retraçables.
Selon les conclusions d’une étude élaborée en novembre 2020 par AFREWATCH sur la base des informations collectées sur le terrain dans trois communes de la ville de Lubumbashi, les chercheurs ont répertorié cinq principaux problèmes qui ressortent dans la gestion et l’affectation de la redevance minière dans les trois entités-infranationales. Il s’agissait spécialement de : (I) manque de transparence, (II) mauvaise affectation des fonds de la redevance (iii) situation de chevauchement d’un projet minier sur plusieurs ETD et/ou de superposition des ETD, (iv) non-paiement de la redevance minière et (v) pratiques illégales de partage de la redevance minière
La redevance minière est régie par le Code et règlement miniers de la RDC qui définissent, respectivement l’assiette ou la base de calcul, le taux, la clé de répartition, les modalités de payement (articles 240 à 242 du Code minier), les pénalités dues au retard de paiement ainsi que le contrôle de l’assiette de redevance minière (articles 255, 315, puis 524 à 527 du Règlement minier).
Par ailleurs, l’article 242 du Code minier, désormais révisé après la décision du Conseil des ministres, répartissait les fonds de la redevance minière comme suit : 50 % au pouvoir central; 25 % à la province où se trouve le projet; 15 % à l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation et 10 % au Fonds minier pour les générations futures.
Francis N.